Le placement d'une personne en Garde à Vue doit être le seul et unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, de garantir sa présentation devant le Procureur de la République, de l'empêcher de modifier les preuves ou indices, de l'empêcher de faire pression sur les témoins ou victimes ainsi que sur leur entourage, d'empêcher une concertation avec d'autres poersonnes impliquées ou de arantur la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction (Article 62-2 du Code de Procédure Pénale) .
La Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel qui a annulé la garde à vue d'un notaire qui n'a pas été présenté au Procureur de la République mais mis en examen par le Juge d'instruction.
Il n'existait pas de raisons objectives de penser que ce Notaire ne se présenterait pas devant un magistrat, quelle que soit la décision du Procureur de la République.
En l'espèce, la Garde à vue n'était nullement l'unique moyen de parvenir à l'objectif visé lors de la décision de placement. Cette irrégularité a nécessairement occasionné un grief à ce Notaire lorsqu'il a été retenu sous la contrainte alors qu'une audition libre arait été suffisante.
Par conséquent, la Garde à vue a été annulée.
Maître Said BENAHMED
Barreau de Marseille